Conditions générales

Les Brigades d’Actions Paysannes sont un projet initié par FIAN Belgique et Quinoa asbl et porté par un réseau d’organisations et de citoyen-ne-s.

Les participant-e-s aux chantiers et mobilisations sont légalement considéré-e-s comme des volontaires de Quinoa asbl, et sont donc couverts par l’assurance de l’organisation selon les modalités décrites dans la note d’information ci-dessous.

Les participant.e.s sont tenu.e.s de respecter la charte intégrité de Quinoa asbl : https://quinoa.be/wp-content/uploads/2024/12/2.-Note-de-politique-integrite-2024.pdf

Note d’information pour les volontaires de Quinoa asbl

La note d’information qui vous est adressée a pour but de vous présenter notre association et de vous informer des dispositions qu’elle a prises à l’égard de ses volontaires.

1. Qu’entend-on par volontariat / volontaire ?

Une activité est considérée comme volontaire si elle respecte les quatre critères suivants :

Sans rétribution ni obligation. La motivation première du-de la volontaire n’est pas financière, il ne s’agit pas d’un travail rétribué. Le-la volontaire s’engage de façon libre. Une personne condamnée à une peine de travail n’est donc pas considérée comme un-e volontaire et n’est pas soumis à la loi. Il en va de même pour les étudiant-e-s en stage.

Au profit d’autrui. L’activité ne peut pas être exercée pour son propre compte.
Hors du cadre familial et privé. Les gestes d’entraide entre voisin-e-s ou personnes de la même famille ne relèvent pas de la loi sur le volontariat.

Pas pour une même tâche et un même employeur. Il ne s’agit pas d’éviter de payer des heures supplémentaires. Une même personne ne peut être travailleur-se rémunéré-e et volontaire pour une même tâche et un même employeur. Mais le-la comptable d’une association de défense de la nature peut participer volontairement à une action de sauvegarde des batraciens organisée par son association. Car cette activité est très différente de celle décrite dans son contrat de travail.

Le-la volontaire est défini-e comme toute personne physique qui exerce une activité de volontariat pour une organisation à but non lucratif (asbl, association de fait, fondation, etc.).

Cas particulier des étrangers :

Tous les étrangers peuvent faire du volontariat en Belgique, pour autant qu’ils soient en ordre de séjour sur le territoire :

Les étrangers dont le séjour est couvert par un titre ou document de séjour.
Les bénéficiaires de l’accueil. Il s’agit :

  • Des demandeurs d’asile (qui ont introduit une demande d’asile)
  • Des membres de la famille de ceux qui ont introduit une demande d’asile
  • Des mineurs étrangers non accompagnés (MENA)

2. NOTRE ORGANISATION

Dénomination : Quinoa asbl
Adresse : rue d’Edimbourg 26 – 1050 Bruxelles
Tél. : 02 893 08 70
Adresse électronique : info@quinoa.be
Site Internet : www.quinoa.be
Son statut juridique : asbl fondée le 5 décembre 1991
N° d’entreprise : 0445.741.823
Registre des personnes morales (RPM) de Bruxelles

Sa finalité sociale : Education à la citoyenneté mondiale et solidaire

Son but et objet social (selon les statuts) :

L’association a pour but l’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire en tant que démarche dynamique d’accompagnement de nos publics, principalement auprès des jeunes entre 18 et 35 ans, vers une meilleure compréhension des différentes réalités sociales, économiques, politiques, environnementales et culturelles mondiales. L’objectif recherché est de renforcer les capacités et solliciter la participation active de nos publics à s’engager durablement, individuellement et collectivement dans des alternatives porteuses de changement social.
Cette démarche éducative se poursuit au travers de différentes actions - sans que cette énumération soit limitative - de sensibilisation, d’animations, de formations, de mobilisation et d’accompagnement. Ces activités stimulent les publics à des changements de valeurs, d’attitudes, de comportements et, au travers d’un regard critique sur les interdépendances internationales, suscitent un engagement citoyen solidaire. En faisant naître une prise de conscience des responsabilités individuelles et collectives vis-à-vis des enjeux du monde contemporain (en faire des ‘CRACS’), Quinoa s’engage avec ses publics, majoritairement jeunes, à la construction d’une société plus juste et plus solidaire.

Pour réaliser ses objectifs, l’association peut recevoir toute aide ou contribution matérielle ou financière, d’institutions et personnes publiques ou privées, pour autant que ces contributions respectent notre note « Ethique dans les récoltes de fonds ». Les fonds et matériels ainsi récoltés doivent servir exclusivement à la réalisation du but social.
L’association peut prêter son concours et s’intéresser à toutes activités similaires à son but.

Identité des responsables de l’organisation
Coordinatrice : Hélène Debaisieux
Administrateurs : Anne Catherine Remacle et Marie Raida

Responsable de l’encadrement des volontaires : Damien Charles

3. ASSURANCES
Notre organisation a contracté l’assurance suivante :
Responsabilité civile extracontractuelle
Responsabilité civile liée au volontariat, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de l’organisation et du volontaire.
Compagnie d’assurance : AGF
Numéro de la police : BCAZ00186812

4. REMBOURSEMENT DES FRAIS DES VOLONTAIRES
Dans le cas des volontaires pour un chantier collectif avec Brigades d’Actions Paysannes, l’organisation ne rembourse aucun frais.

Cas des chômeurs-euses : Un-e chômeur-euse indemnisé-e peut exercer un volontariat en conservant ses allocations, à condition d’en faire la déclaration préalable et écrite via le formulaire C45B auprès de son organisme de paiement. Ce-cette dernier-e dispose d’un délai de 12 jours ouvrables pour prendre une décision. Dans l’attente d’une décision le-la demandeur-se d’emploi peut déjà exercer l’activité bénévole qui a fait l’objet de la déclaration.

5. SECRET PROFESSIONNEL

Le volontaire s’engage à respecter le devoir de discrétion et s’abstiendra de communiquer les informations confidentielles reçues dans l’exercice de son volontariat.
Dans l’exercice de ses activités, le volontaire est tenu au secret professionnel visé à l’article 458 du code pénal qui s’énonce comme suit :
« Art. 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi, le décret ou l’ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou infractions prévues aux articles précités et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.

Art. 458ter. § 1er. Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d’une concertation organisée soit par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi. Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l’intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les délits visés au Titre Iter du Livre II ou les délits commis dans le cadre d’une organisation criminelle, telle qu’elle est définie à l’article 324bis. La loi, le décret ou l’ordonnance, ou l’autorisation motivée du procureur du Roi, visés à l’alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.

§ 2. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l’article 458. Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée.

Art. 458quater. Les articles 458bis et 458ter ne sont pas applicables à l’avocat en ce qui concerne la communication d’informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d’exposer son client à des poursuites pénales. »

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