Les Brigades d’Actions Paysannes sont un projet initié par FIAN Belgique et Quinoa asbl et porté par un réseau d’organisations et de citoyen-ne-s.
Les participant-e-s aux chantiers et mobilisations sont légalement considéré-e-s comme des volontaires de Quinoa asbl, et sont donc couverts par l’assurance de l’organisation selon les modalités décrites dans la note d’information ci-dessous.
Note d’information pour les volontaires de Quinoa
La note d’information qui vous est adressée a pour but de vous présenter notre association et de vous informer des dispositions qu’elle a prises à l’égard de ses volontaires.
1. Qu’entend-on par volontariat / volontaire ?
Une activité est considérée comme volontaire si elle respecte les quatre critères suivants :
Sans rétribution ni obligation. La motivation première du-de la volontaire n’est pas financière, il ne s’agit pas d’un travail rétribué. Le-la volontaire s’engage de façon libre. Une personne condamnée à une peine de travail n’est donc pas considérée comme un-e volontaire et n’est pas soumis à la loi. Il en va de même pour les étudiant-e-s en stage.
Au profit d’autrui. L’activité ne peut pas être exercée pour son propre compte.
Hors du cadre familial et privé. Les gestes d’entraide entre voisin-e-s ou personnes de la même famille ne relèvent pas de la loi sur le volontariat.
Pas pour une même tâche et un même employeur. Il ne s’agit pas d’éviter de payer des heures supplémentaires. Une même personne ne peut être travailleur-se rémunéré-e et volontaire pour une même tâche et un même employeur. Mais le-la comptable d’une association de défense de la nature peut participer volontairement à une action de sauvegarde des batraciens organisée par son association. Car cette activité est très différente de celle décrite dans son contrat de travail.
Le-la volontaire est défini-e comme toute personne physique qui exerce une activité de volontariat pour une organisation à but non lucratif (asbl, association de fait, fondation, etc.).
Cas particulier des étrangers :
Tous les étrangers peuvent faire du volontariat en Belgique, pour autant qu’ils soient en ordre de séjour sur le territoire :
Les étrangers dont le séjour est couvert par un titre ou document de séjour.
Les bénéficiaires de l’accueil. Il s’agit :
- Des demandeurs d’asile (qui ont introduit une demande d’asile)
- Des membres de la famille de ceux qui ont introduit une demande d’asile
- Des mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
2. NOTRE ORGANISATION
Dénomination : Quinoa asbl
Adresse : rue d’Edimbourg 26 – 1050 Bruxelles
Tél. : 02 893 08 70
Adresse électronique : info [chez] quinoa.be
Site Internet : www.quinoa.be
Son statut juridique : asbl fondée le 5 décembre 1991
N° d’entreprise : 0445.741.823
Registre des personnes morales (RPM) de Bruxelles
Sa finalité sociale : Education à la citoyenneté mondiale et solidaire
Son but et objet social (selon les statuts) :
L’association a pour but l’éducation au développement en tant que démarche dynamique de sensibilisation et de réflexion sur les différentes réalités sociales, économiques, politiques et culturelles au Nord comme au Sud. C’est une ouverture à la lecture du monde de l’autre afin d’élargir son propre cadre de réflexion et permettre ainsi à des alternatives nouvelles de se développer. C’est mieux comprendre l’interdépendance de toutes les populations de la planète et encourager tout un chacun à prendre position et à orienter son action, son engagement pour un monde plus responsable et solidaire.
L’association poursuit la réalisation de son but par tous les moyens et notamment sans que cette énumération soit limitative par l’organisation, la promotion ou le soutien à tous séminaires ou campagnes de sensibilisation, toutes publications, tous types de projets et manifestations d’échanges, de rencontres ou de travaux, et ce dans tous pays du globe aussi bien qu’en Belgique. Le but de l’association et les moyens de sa mise en œuvre sont précisés dans une charte opérationnelle mise à la disposition de toute personne qui en fait la demande. L’association peut, de manière la plus générale, accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but ; s’intéresser et prêter son concours à toute activité similaire. L’association se définit comme libre de toute appartenance politique, philosophique ou religieuse.
Identité des responsables de l’organisation
Secrétaire générale : Hélène Debaisieux
Présidente du CA : Hélène Derbaudrenghien
Responsables de l’encadrement des volontaires : Porzia Stella et Fatima Biberian
3. ASSURANCES
Notre organisation a contracté l’assurance suivante :
Responsabilité civile extracontractuelle
Responsabilité civile liée au volontariat, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de l’organisation et du volontaire.
Compagnie d’assurance : AGF
Numéro de la police : . BCAZ00186812
4. REMBOURSEMENT DES FRAIS DES VOLONTAIRES
Dans le cas des volontaires BAP, L’organisation ne rembourse aucun frais.
Cas des chômeurs-euses : Un-e chômeur-euse indemnisé-e peut exercer un volontariat en conservant ses allocations, à condition d’en faire la déclaration préalable et écrite via le formulaire C45B auprès de son organisme de paiement. Ce-cette dernier-e dispose d’un délai de 12 jours ouvrables pour prendre une décision. Dans l’attente d’une décision le-la demandeur-se d’emploi peut déjà exercer l’activité bénévole qui a fait l’objet de la déclaration.
5. SECRET PROFESSIONNEL
Le volontaire s’engage à respecter le devoir de discrétion et s’abstiendra de communiquer les informations confidentielles reçues dans l’exercice de son volontariat.
Dans l’exercice de ses activités, le volontaire est tenu au secret professionnel visé à l’article 458 du code pénal qui s’énonce comme suit :
« Art. 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi, le décret ou l’ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou infractions prévues aux articles précités et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.
Art. 458ter. § 1er. Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d’une concertation organisée soit par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi. Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l’intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les délits visés au Titre Iter du Livre II ou les délits commis dans le cadre d’une organisation criminelle, telle qu’elle est définie à l’article 324bis. La loi, le décret ou l’ordonnance, ou l’autorisation motivée du procureur du Roi, visés à l’alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.
§ 2. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l’article 458. Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée.
Art. 458quater. Les articles 458bis et 458ter ne sont pas applicables à l’avocat en ce qui concerne la communication d’informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d’exposer son client à des poursuites pénales. »